
Vente à distance : nouvelles obligations d’information et droit de rétractation
Le décret n° 2022-424 du 25 mars 2022 est lié à l'exercice de transposition en droit interne de la directive 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et les directives 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une meilleure application et une modernisation des règles de l'Union en matière de protection des consommateurs.
Information précontractuelle. – Les obligations d'information précontractuelle auxquelles les professionnels sont tenus à l'égard des consommateurs, en application de l'article L. 221-5 du Code de la consommation (modifié par l’ordonnance n° 2021-1734 du 21 décembre 2021), préalablement à la conclusion de contrats à distance et hors établissement, sont complétées (C. consom., art. R. 221-2 nouv.). Outre les informations prévues par l’ancien article R. 221-2 du Code de la consommation, le vendeur devra porter à la connaissance du consommateur :
- son nom ou sa dénomination sociale (1°) ;
- s'il y a lieu, les moyens de communication en ligne complémentaires à son adresse électronique. Ces moyens garantissent au consommateur d'être en mesure de conserver tous les échanges écrits avec le professionnel sur un support durable, y compris la date et l'heure de ces échanges (2°) ;
- les modalités de paiement, de livraison et d'exécution prévues dans le contrat (4°) ;
- s'il y a lieu, les modalités de traitement prévues pour le traitement des réclamations (5°) ;
- s'il y a lieu, l'existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie légale de conformité, de la garantie des vices cachés, ou de toute autre garantie légale applicable (6°) ;
- s'il y a lieu, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de résiliation (8°) ;
- s'il y a lieu, la fonctionnalité des biens comportant des éléments, des contenus et des services numériques, y compris les mesures de protection technique applicables (9°) ;
- s'il y a lieu, toute compatibilité et interopérabilité pertinentes des biens comportant des éléments, des contenus et des services numériques dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance (10°) ;
- et les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents auxquels le consommateur peut recourir en application de l'article L. 616-1 (11°).
Droit de rétractation. – En conséquence, sont modifiés l'annexe à l'article R. 221-1 du Code de la consommation relative au modèle-type de rétractation, l'article R. 221-3 et son annexe, relatifs à l'avis d'information concernant l'exercice du droit de rétractation, ainsi que l'article R. 221-4 sur les informations fournies en cas d'enchères publiques.
Entrée en vigueur. – Pour laisser le temps aux professionnels d’adapter leurs documents contractuels à ces nouvelles obligations, l’entrée en vigueur est fixée au 28 mai 2022.